Décret 95-589 6 Mai 1995
1ère catégorie : Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre,
navale ou aérienne :
Paragraphe 1 : Armes de poing semi-automatiques ou à répétition, tirant une munition à
percussion centrale qui a été classée dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la
défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2 : Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres, à répétition ou
semi-automatiques, conçus pour l'usage militaire.
Paragraphe 3 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, barillets)
des armes des paragraphes 1 et 2 à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments
d'arme des armes classées en 5e ou 7e catégorie.
Dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l'arme pour la classer
dans cette catégorie, notamment en permettant le tir par rafales.
Munitions à percussion centrale et leurs éléments de munitions (projectiles, douilles, douilles
amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées) à l'usage des armes des paragraphes 1
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses), chargeurs des armes
Paragraphe 5 : Autres armes automatiques de tous calibres ;
Eléments d'arme, (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses), chargeurs des armes
ci-dessus.
Paragraphe 6 : Lunettes de tir de nuit ou par conditions de visibilité réduite utilisant
l'intensification de lumière, l'infra-rouge ou toute autre technique, à l'exclusion des lunettes
utilisant uniquement des lentilles optiques, destinées à l'équipement de toutes armes de toutes
catégories.
Paragraphe 7 : Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu,
culasses, traîneaux, freins et récupérateurs, canons spéciaux pour avions.
Paragraphe 8 : a) Munitions à percussion centrale, projectiles, douilles, douilles amorcées,
douilles chargées, douilles amorcées et chargées des armes énumérées ci-dessus ; artifices et
appareils chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent
alinéa.
b) Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, projectiles, douilles, douilles
amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées.
.
B. - Armes et éléments d'arme, munitions et éléments de munition non considérés comme
matériels de guerre.
4e catégorie : Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l'acquisition et la détention
sont soumises à autorisation :
I. - Paragraphe 1 : Armes de poing non comprises dans la 1re catégorie, à l'exclusion des pistolets
et revolvers de starter et d'alarme.
Figurent dans cette catégorie les armes de poing à grenaille y compris celles à percussion
annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 centimètres.
Paragraphe 2 : Armes convertibles en armes de poing visées au paragraphe 1 ci-dessus ; carabines
à barillet.
Paragraphe 3 : Pistolets d'abattage utilisant des munitions à balle des armes de la 4e catégorie.
Paragraphe 4 : Armes d'épaule dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80
centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres.
Paragraphe 5 : Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir
plus de trois cartouches.
Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de
trois cartouches, dont le chargeur est amovible ou démontable ou pour lesquelles il n'est pas
garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant, en armes dont
le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.
Paragraphe 6 : Armes d'épaule à canon lisse, à répétition ou semi-automatiques dont la longueur
du canon ne dépasse pas 60 centimètres.
Paragraphe 7 : Armes d'épaule à répétition dont le magasin ou le chargeur peut contenir plus de
dix cartouches.
Paragraphe 8 : Armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à
pompe.
Paragraphe 9 : Armes semi-automatiques ou à répétition ayant l'apparence d'une arme
automatique de guerre quel qu'en soit le calibre.
Paragraphe 10 : Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet.
Paragraphe 11 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, canons, chambres, barillets) des
armes de la présente catégorie, à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments
d'armes classées en 5e ou 7e catégorie ;
Paragraphe 12 : Munitions à projectiles métalliques à l'usage des armes de la présente catégorie, à
l'exception des munitions classées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur
et des ministres chargés de l'industrie et des douanes dans la 5e ou la 7e catégorie.
Eléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et
chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie.
II. - Paragraphe 1 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé classées
dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres
chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2 : Armes à feu d'épaule et armes de poing fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs
projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense ;
Munitions pourvues des mêmes projectiles classées par le même arrêté.
Paragraphe 3 : Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au
paragraphe 1 ci-dessus.
III. - Paragraphe 1 : (paragraphe abrogé).
IV. - Paragraphe 1 : Chargeurs des armes de 4e catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est
fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de
l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.
5e catégorie : Armes de chasse et leurs munitions.
I. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.
Paragraphe 1 : Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que
ceux classés dans les catégories précédentes.
Paragraphe 2 : Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que
ceux classés dans les catégories précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 inclus
comportant une rayure dispersante ou un boyaudage pour le tir exclusif de grenaille à courte
distance.
Paragraphe 3 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes
ci-dessus.
II. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.
Paragraphe 1 : Fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou à répétition à un ou
plusieurs canons lisses, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.
Paragraphe 2 : Fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, autres que ceux classés
dans les catégories précédentes à l'exception des fusils et carabines pouvant tirer des munitions
utilisables dans des armes classées matériel de guerre.
Paragraphe 3 : Fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un
canon rayé ou deux canons rayés et un canon lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre
canons dont un rayé (vierling) tirant un coup par canon, dont la longueur totale est supérieure à 80
centimètres ou dont la longueur des canons est supérieure à 45 centimètres à l'exception des fusils
pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes classées matériel de guerre.
Paragraphe 4 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons), des armes du II
ci-dessus.
III. - Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et
pour les armes de la présente catégorie et amorces pour toutes munitions d'armes
d'épaule ou de poing. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.
6e catégorie : Armes blanches.
Paragraphe 1 : Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité
publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards,
matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées
qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres
de compétition, projecteurs hypodermiques.
Paragraphe 2 : Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie
par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de
l'industrie et des douanes.
7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
I. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.
Paragraphe 1 : Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans
la 4e catégorie ci-dessus.
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.
Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé développant
une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées en 4e catégorie.
Paragraphe 3 : Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non
métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.
II. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.
Paragraphe 1 : Armes d'alarme et de starter ;
Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 3 du
II de la 4e catégorie.
Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé lorsqu'elles
développent à la bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure à deux joules, et qui
n'ont pas été classées au paragraphe 1 du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 3 : Armes ou objets ayant l'apparence d'une arme, non classés dans les autres
catégories du présent article, tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu'ils développent à la
bouche une énergie supérieure à deux joules.
III. - Paragraphe 1 : Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées,
douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie. Leur
acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.
8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection :
Paragraphe 1 : Armes dont le modèle et dont, sauf exception, l'année de fabrication sont
antérieurs à des dates fixées par le ministre de la défense, sous réserve qu'elles ne puissent tirer
des munitions classées dans la 1re ou la 4e catégorie ci-dessus ; munitions pour ces armes, sous
réserve qu'elles ne contiennent pas d'autre substance explosive que de la poudre noire.
Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué
dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la défense
et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2 : Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et
l'année de fabrication par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont
définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de
l'industrie et des douanes.
L'application aux armes des procédés techniques définis à l'alinéa précédent, dans les conditions
définies par l'arrêté interministériel visé ci-dessus, est réalisée par un établissement désigné par le
ministre de l'industrie avec l'agrément du ministre de la défense.
La surveillance de l'application des procédés techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes
munitions est assurée par les soins de l'administration militaire.
Le contrôle de l'application aux armes importées des procédés techniques définis au premier
alinéa du présent paragraphe est effectué selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint
des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Les chargeurs des armes classées au paragraphe 2 ci-dessus doivent être rendus inutilisables au tir
dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.
Paragraphe 3 : Reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la
date fixée par le ministre de la défense en application du paragraphe 1 ci-dessus et dont les
caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des ministres
de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont
conformes aux caractéristiques techniques mentionnées à l'alinéa précédent et constatées dans un
procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la
défense, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa
ci-dessus.
Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas aux dispositions du
présent paragraphe relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux
armes de la 1re, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie.
C. - Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une
énergie inférieure à 2 joules ne sont pas des armes au sens du présent décret.